Synode Diocésain

Qu’est-ce qu’un synode diocésain ?

INTRODUCTION

Le mot synode vient du grec sunodos ou du latin synodus qui veut dire une réunion ou assemblée de personnes possédant un même intérêt ou une même destination.
En 1973, la Congrégation pour les évêques traita du synode diocésain dans « Directoire des évêques en leur ministère pastoral » et apporta un grand changement : le synode n’est plus seulement une réunion de l’évêque avec ses prêtres, mais une réunion de tous les fidèles qui participent au triple munera du Christ et sert à établir des politiques pour diriger l’action pastorale du diocèse. Elle prévoit des commissions préparatoires composées non seulement de clercs mais aussi de religieux et de laïcs bien choisis qui élaborent des questions à soumettre à l’assemblée générale du synode. Ces questions sont soumises à l’évêque qui décide en dernier ressort mais auparavant, s’il le juge opportun, l’évêque recueillera l’avis du conseil diocésain de pastorale et le conseil presbytéral.
En 1997, la Congrégation pour les évêques et celle de l’évangélisation des peuples ont publié une instruction sur les synodes diocésains où on énumère les principales matières que le Code de droit canon renvoie à la législation diocésaine et rappelle le caractère législatif du synode diocésain.
En 2004, la Congrégation pour les évêques a publié à nouveau un « Directoire pour le ministère pastoral des évêque, Apostolorum successores ». Elle y souligne la double dimension du synode diocésain : un acte de gouvernement épiscopal et un événement de communion.

I – LA NOTION DU SYNODE c. 460
La compétence du synode diocésain est strictement diocésaine. (Sont exclues les questions qui touchent au droit général et celles relatives à l’Eglise universelle : ordination des femmes ou des hommes mariés, le contrôle des naissances, l’admission des divorcés-remariés aux sacrements). Le synode diocésain est pour le bien de la communauté tout entière. (Sont exclus donc les sujets personnels ou qui ne concernent pas la communauté entière). Les membres du synode sont appelés à apporter leur concours à l’évêque diocésain en donnant leur avis sur les questions qu’il propose. Pour sa part, l’évêque dirige effectivement les discussions durant les sessions synodales et en vrai maître de l’Eglise, il enseigne et corrige quand c’est nécessaire. Les travaux synodaux visent à susciter l’adhésion commune à la doctrine salvifique, à engager tous les fidèles à la suite du Christ et à favoriser le dynamisme apostolique. Il ne doit pas y manquer un vif intérêt pour l’amélioration des habitudes de vie et de la formation du clergé et pour stimuler les vocations. Le synode contribue à former la physionomie pastorale de l’Eglise particulière en donnant une continuité à sa tradition propre, liturgique, spirituelle et canonique. Le patrimoine juridique local et les orientations qui ont guidé le gouvernement pastoral y sont l’objet d’étude attentive, afin de mettre à jour, de rétablir ou de compléter d’éventuelles lacunes normatives, de vérifier la réalisation des objectifs pastoraux déjà formulés et de proposer avec l’aide de la grâce divine, de nouvelles orientations.

II – LA CONVOCATION DU SYNODE c. 461
C’est lorsque les circonstances le rendent nécessaire, au jugement de l’évêque diocésain et après avoir entendu le conseil presbytéral. Des exemples de circonstances : la nécessité de promouvoir une pastorale d’ensemble, d’appliquer des normes ou des orientations plus importantes dans le cadre diocésain, des problèmes particuliers du diocèse qui requièrent une solution commune, la nécessité d’une plus grande communion ecclésiale. En évaluant l’opportunité de la convocation du synode, l’évêque tiendra compte des résultats de ses visites pastorales qui, plus que les études sociologiques ou les enquêtes, lui permettent de connaître les besoins spirituels du diocèse. Il revient encore à l’évêque de délimiter le sujet du synode et de porter le décret de convocation, qu’il communiquera à l’occasion d’une fête liturgique particulièrement solennelle.
III – LA PREPARATION DU SYNODE
1. La commission préparatoire
Constitution : la commission préparatoire est constituée par l’évêque,
Composition : prêtres et autres fidèles se distinguant par leur prudence pastorale et leur compétence professionnelle, représentant autant que possible la variété des charismes et des ministères du Peuple de Dieu et aussi des experts en droit canonique et en liturgie.
Mission : organisation et proposition de subsides pour la préparation du synode ; élaboration du règlement du synode ; déterminer les questions à proposer aux délibérations synodales ; désigner les membres synodaux.
Réunions : elles sont présidées par l’évêque ou son délégué

2. Le secrétariat du synode dirigé par un membre de la commission préparatoire
Mission : transmission et archivage de la documentation ; rédaction des PV ; équipement des services logistiques ; finances ; comptabilité

3. Le service de presse
4. Le règlement du synode
Publication : par l’évêque
Contenu du règlement :
  la composition du synode évitera une présence excessive des membres synodaux qui gênerait la possibilité effective d’intervention de chacun ; elle déterminera un nombre précis pour chaque catégorie de membres synodaux ;
  les normes pour les modalités des élections des membres synodaux et éventuellement les titulaires des offices à exercer au synode (voir les cc. 119, 1°, 164-179) ;
  les différents offices : présidence, modérateur, secrétaire, les commissions et leur composition ;
  la façon de procéder dans les réunions avec l’indication de la durée et les modalités d’intervention (orales et écrites) et des scrutins (placet, non placet, placet iuxta modum) ;
Il est modifiable au fur et à mesure qu’on avance dans la préparation.
5. Les phases de préparation du synode
Préparation spirituelle et catéchétique et information
La prière : l’évêque invitera tous les fidèles à la prière, en particulier, les monastères de vie contemplative avec une intention constante commune (le synode et les fruits du synode). Les pasteurs seront exhortés à ce propos avec l’aide nécessaire.
Catéchèse et information : le synode diocésain est occasion privilégiée de catéchèse des fidèles qui s’articulera sur le mystère de l’Eglise et sur la participation de tous à la mission à la lumière des enseignements du Magistère. On pourra proposer des orientations concrètes pour la prédication des prêtres. Tous les fidèles seront informés sur la nature et la finalité du synode et sur les limites des délibérations synodales. La publication d’un fascicule d’information pourra servir à cela sans négliger l’utilisation des moyens de communication de masse.
Consultation du diocèse
L’évêque trouvera les modalités pour permettre aux fidèles d’exprimer leurs besoins et désirs par rapport au thème du synode. Il tiendra compte du danger des groupes de pression et évitera de créer chez les personnes consultées une attente injustifiée quant à l’acceptation effective de leur proposition. Le clergé sera consulté séparément et on fera en sorte d’atteindre toutes les énergies vitales du Peuple de Dieu : communautés paroissiales, instituts de vie consacrés et sociétés de vie apostolique, associations ecclésiales et groupes ecclésiaux importants, institutions d’enseignement (séminaire, université ou facultés ecclésiastiques, universités et écoles catholiques)
Détermination des questions
Sous la direction de la Commission préparatoire, des groupes d’experts dans divers disciplines et domaines pastoraux seront constitués. Chaque groupe élabore un questionnaire dans la matière qui lui est confiée. Chaque questionnaire sera introduit par un exposé qui en dégage le sens à la lumière de la doctrine et de la discipline de l’Eglise. Une documentation rassemblant les questions retenues par l’évêque avec les questionnaires et leurs exposés introductifs sera transmise aux membres synodaux afin de permettre l’étude nécessaire avant le début des sessions. Pour la détermination des questions, on pourra s’inspirer des domaines pastoraux confiés par le C.I.C. au pouvoir législatif de l’évêque diocésain.
  Au sujet de l’exercice du "munus docendi"
Les évêques sont, dans le diocèse qui leur est confié, "modérateurs de tout le ministère de la parole". Il leur revient de veiller à ce que les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole soient observées scrupuleusement et que la foi chrétienne soit transmise avec exactitude et dans son intégrité dans le diocèse. Le Code de droit canon explicite ce devoir, attribuant d’amples compétences à l’évêque diocésain, dans les domaines suivants :
 Œcuménisme
 Prédication : Les aspects particuliers de cette tâche sont : l’éventuelle restriction de l’exercice de la prédication (cf. c. 764) ; la règlementation de ce qui touche aux modalités particulières de la prédication (cf. c. 770) ;
 Catéchèse : des règles en matière de catéchèse (cf. c. 775 §1) et les dispositions qui concernent la formation correcte des catéchistes (cf. c. 780).
 Activité missionnaire
 Éducation catholique : l’enseignement et l’éducation religieuse catholique, donnés en n’importe quelle école, ou transmis par les moyens de communication sociale (cf. c. 804 §1) ; l’organisation générale des écoles catholiques et le maintien de leur identité (cf. c. 806).
 Moyens de communication sociale
  Au sujet de l’exercice du "munus sanctificandi"
Les évêques sont, "dans l’Église qui leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique". Il est de la compétence de l’évêque diocésain, en tenant compte des dispositions de l’autorité suprême de l’Église, d’édicter des règles en matière liturgique pour son diocèse, auxquelles tous sont tenus. Le Code de droit canon confie ensuite au pouvoir règlementaire de l’évêque certaines tâches particulières :
 la participation des fidèles non ordonnés à la liturgie (cf. c. 230 §§2 et 3) ;
 les conditions pour conserver l’Eucharistie chez soi ou l’emporter avec soi en voyage (cf. c. 935) ;
 l’exposition de l’Eucharistie par des fidèles non ordonnés (cf. c. 943) ;
 les processions (cf. c. 944 §2) ;
 l’absolution collective, en tenant compte des critères établis d’un commun accord avec les autres membres de la Conférence Épiscopale (cf. c. 961 §2) ;
 l’administration commune de l’Onction des Malades à plusieurs malades en même temps (cf. c. 1002) ;
 les célébrations dominicales en l’absence de prêtre, en observant ce qui est prescrit par la législation universelle de l’Église à ce sujet (cf. c. 1248 §2).
  Au sujet de l’exercice du "munus pascendi"
 Au sujet de l’organisation du diocèse.
Outre les multiples dispositions de diverses natures, demandées pour une organisation pastorale du diocèse appropriée, il est confié en particulier à l’évêque diocésain :
• la constitution du conseil pastoral diocésain, ainsi que l’élaboration de ses statuts (cf. cc. 511 et 513 §1) ;
• la charge de la paroisse en l’absence du curé (cf. c. 533 §3) ;
• les registres paroissiaux (cf. c. 535 §1 ; cf. aussi cc. 895, 1121 §1 et 1182) ;
• la constitution des conseils pastoraux paroissiaux et la détermination des normes qui les règlent (cf. c. 536) ;
• des normes qui régissent les conseils paroissiaux pour les affaires économiques (cf. c. 537) ;
• les droits et les devoirs des vicaires paroissiaux (cf. c. 548) ;
• les facultés des vicaires forains (cf. c. 555 ; cf. aussi c. 553).
 Au sujet de la discipline du clergé.
Le c. 384 établit que l’évêque diocésain "veillera à ce que les prêtres accomplissent dûment les obligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle ; de même il veillera à ce qu’il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit".
• Pour ce qui regarde l’accomplissement des obligations de l’état clérical (tutelle du célibat c. 277 §3 ; durée des absences du diocèse c. 283 §1 ; abstention de tout ce qui ne convient pas à l’état clérical c. 285).
• Quant aux moyens pour alimenter leur vie spirituelle et intellectuelle, (assistance aux retraites spirituelles c. 276 §2, 4° ; formation doctrinale permanente c. 279 §2 ; périodes de vacances c. 283 §2).
• Au sujet de la rémunération et de l’assistance sociale des clercs (c. 281).
• Enfin, il appartient à l’évêque d’organiser les rapports et la collaboration mutuelle de tous les clercs qui travaillent dans le diocèse (c. 275 §1).
 Au sujet de l’administration économique du diocèse.
Dans les limites du droit universel et particulier, l’évêque est responsable de la discipline concernant l’ensemble de l’administration des biens ecclésiastiques soumis à son pouvoir (c. 1276 §2). En matière économique, il est aussi de sa compétence :
• imposer des contributions modérées sur le territoire du diocèse (c. 1263) ;
• promulguer des normes sur les contributions dans le diocèse, dans la mesure où la Conférence Épiscopale n’a pas pris de dispositions sur ce point (c. 1262).
• établir, quand c’est nécessaire, des collectes spéciales en faveur des besoins de l’Église (cc. 1265 et 1266) ;
• prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination des offrandes versées par les fidèles à l’occasion des fonctions liturgiques dites "paroissiales" et à la rémunération des clercs qui exercent ces fonctions (c. 531) ;
• définir les autres conditions de constitution et d’acceptation des fondations (c. 1304 §2).

La commission préparatoire du synode diocésain en pleine séance de travail

6. Les participants au synode diocésain
L’invitation et l’acceptation de participer au synode diocésain doivent être faites par écrit.
  L’évêque diocésain président du synode
  Les membres de droit :
 l’évêque coadjuteur et les auxiliaires
 le vicaire général, les vicaires épiscopaux et le vicaire judiciaire
 les chanoines de l’église cathédrale
 les membres du conseil presbytéral
 le recteur du grand séminaire diocésain
  Les membres élus
 des fidèles laïcs même membres d’instituts de vie consacrée : élection par le conseil diocésain de pastorale et/ou selon les dispositions de l’évêque (nombre et manière). Pour le choix, il faut suivre les indications du c. 512, § 2 tout en s’assurant que ces laïcs hommes et femmes se distinguent par leur foi solide, leurs bonnes mœurs et leur prudence. Leur situation canonique est une condition indispensable pour faire partie de l’assemblée.
 un prêtre par vicariat forain et un remplaçant : élection selon les cc. 165-179 car cela n’est pas laissé aux dispositions de l’évêque comme pour les laïcs.
 des supérieurs des instituts religieux et de société de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse : élection selon les dispositions de l’évêque (nombre et manière).
  Les membres nommés par l’évêque (facultatif) : c’est l’occasion d’équilibrer la bonne représentativité du peuple diocésain et de choisir des fidèles qui se distinguent par la science, la compétence et le prestige dont l’opinion pondérée enrichira sans aucun doute les discussions synodales.
  Les observateurs (facultatifs) : ce sont les membres des autres Eglises ou Communautés ecclésiales qui seront désignés par leurs chefs. Ils ne sont pas membres du synode et n’ont pas droit de vote. Ils peuvent participer aux séances préparatoires en partie ou en totalité et aux sessions synodales en partie ou en totalité.

IV – LE DEROULEMENT DU SYNODE
Les célébrations liturgiques (voir le Cérémonial des évêques, 8ème Partie : Les célébrations liturgiques liées à des actes solennels du gouvernement épiscopal, chapitre 1).
Le caractère ecclésial de l’assemblée synodale se manifeste d’abord dans les célébrations liturgiques, qui en constituent le noyau le plus visible. Il est opportun que les liturgies eucharistiques solennelles, aussi bien d’ouverture que de clôture du synode, tout comme les célébrations quotidiennes, soient ouvertes à tous les fidèles. Chaque session commence par la célébration de la messe, la liturgie des heures ou une liturgie de la Parole. Le Te Deum est chanté à la fin du synode.
Les sessions synodales. Le véritable synode consiste précisément dans les sessions synodales. C’est pourquoi il faut chercher un équilibre entre la durée du synode et celle de sa préparation, et même disposer les sessions dans un arc de temps suffisant pour permettre l’étude des questions soulevées en assise et d’intervenir dans les discussions.
  Lieu des sessions : il convient que les sessions du synode - au moins les plus importantes - se tiennent dans l’église cathédrale. Elle est, en effet, siège de la cathèdre de l’évêque et image visible de l’Église du Christ.
  La profession de foi et le serment de fidélité : les membres synodaux les font devant l’évêque diocésain (c. 833, 1°) et ce dernier devant les premiers. Le cérémonial des évêques exige que les deux actes soient posés à la fin de la première session solennelle.
  La discussion des questions
 Le débat sur chaque thème sera introduit par de brefs exposés explicatifs qui en feront le point.
 Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres synodaux. L’évêque prendra soin que leur soit donnée la possibilité effective d’exprimer librement leurs opinions sur les questions proposées, toutefois dans les limites de temps déterminées dans le règlement.
 Etant donné les liens qui unissent l’Église particulière et son pasteur à l’Église universelle et au Pontife Romain, l’évêque a le devoir d’exclure de la discussion synodale les thèses ou positions discordantes de la doctrine pérenne de l’Église ou du Magistère Pontifical ou regardant des matières disciplinaires réservées à l’autorité ecclésiastique suprême ou à une autre.
 A la fin des interventions, on aura soin de résumer avec ordre les divers apports des membres synodaux, dans le but d’en faciliter l’étude successive.
  Les votes
 Durant les sessions du synode, les membres synodaux devront être appelés plusieurs fois à manifester leur opinion par le scrutin secret. Comme le synode n’est pas un collège avec une capacité décisionnelle, ces suffrages n’ont pas pour but de parvenir à un accord majoritaire qui engagerait, mais plutôt de vérifier le degré d’accord des membres synodaux sur les propositions formulées, et cela doit leur être expliqué.
 L’évêque reste libre de la suite à donner à l’issue des votes, même s’il fait en sorte de suivre l’avis communément partagé par les membres synodaux, à moins qu’y fasse obstacle une cause grave qu’il lui appartient d’évaluer "coram Domino".
 L’évêque, en donnant les indications nécessaires, confiera aux différentes commissions de membres la rédaction des avant-projets des textes synodaux.
 Dans la rédaction, il conviendra de chercher des formules précises qui puissent servir de guide pastoral pour l’avenir, en évitant de rester dans les généralités ou de se limiter à de simples exhortations, ce qui serait au détriment de leur efficacité.
  La fin du synode
 Elle intervient par la clôture solennelle lorsque l’ordre du jour déterminé est épuisé et les délibérations terminées.
 Elle survient, lorsqu’au jugement prudent de l’évêque diocésain, le synode est suspendu ou dissous, dans le cas où émergent des obstacles graves à sa continuation, rendant cette décision opportune ou franchement nécessaire : par exemple, son orientation irrémédiablement contraire à l’enseignement de l’Église ou des circonstances d’ordre social qui perturbent la tranquillité du travail synodal. Si aucune raison particulière ne le déconseille, avant de promulguer le décret de suspension ou de dissolution, l’évêque demandera l’avis du conseil presbytéral, tout en restant libre de prendre la décision. La suspension ou la dissolution doivent être communiqués par un décret de notification à tous les membres synodaux. Dans le cas d’une suspension, le décret devrait indiquer clairement si elle est définitive ou pour une période de temps déterminé.
 Elle est provisoire et de plein droit lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché (mort, transfert, emprisonnement, privation de l’office de l’évêque diocésain ou quand il est malade au point de ne pouvoir communiquer avec ses fidèles). L’évêque diocésain, successeur au siège, est libre de décider de poursuivre, ou de déclarer qu’il soit clos.

V – LES DECLARATIONS ET LES DECRETS SYNODAUX
La définition des termes : les déclarations sont des prises de positions ou des principes, des exhortations pastorales, des priorités, des recommandations quant à la mission du diocèse. Les décrets qui sont exécutifs (application diocésaine d’une loi universelle ou émise par la conférence épiscopale) ou législatif (loi diocésaine) doivent suivre les normes des cc. 29-34.
Quand et qui publie les déclarations et les décrets synodaux ? Les sessions du synode étant terminées, l’évêque diocésain procède à la rédaction finale des décrets et des déclarations, les signe seul et en ordonne la publication. La loi ne l’oblige pas à le faire avant la fin du synode. Ce sont, bel et bien, les déclarations et les décrets synodaux et non les déclarations et les décrets de l’évêque diocésain. Par ailleurs, les lois promulguées devraient comporter une date d’entrée en vigueur sinon ce sera un mois à compter de sa date de promulgation.
A qui les communiquer ? Au métropolitain, à la conférence épiscopale et à la Congrégation pour l’évangélisation des peuples par la nonciature apostolique. Naturellement, on ne peut oublier toute la famille diocésain qui en sera informée sous une forme abrégée ou sommaire, peut-être une lettre synodale.
CONCLUSION
Pour qu’un synode soit réellement un succès, quelques éléments sont nécessaires :
  la prière : si elle n’est pas assez présente, le synode risque d’être un simple travail à accomplir ;
  la représentativité : s’il manque des éléments (jeunes, ministres laïcs, employés diocésains, personnes retraités, etc.) le synode ne sera pas réellement diocésain. Si une frange du diocèse ne se sent pas impliquée, elle ne le recevra pas. Les opinions diversifiées sont difficiles à gérer mais elles sont plus riches ;
  le bien du diocèse tout entier : il faut éviter les polarisations et les intérêts privés. Pour cela, il faut que les membres synodaux soient bien informés et préparés. Il y a un risque d’opinions ou d’intérêts tout à fait contraires ;
  le pastoral et le légal : ce n’est pas l’occasion de revoir des procédures mais les besoins pastoraux du diocèse et de les agencer avec une loi particulière ;
  l’ordre du jour : il peut se faire à l’aide d’un sondage préliminaire selon les divisions de la curie diocésaine, selon les instruments pour la planification pastorale ou avec l’aide de consultants. Les commissions préparatoires sont importantes. Un certain contrôle de l’ordre du jour est essentiel ;
  l’honnêteté : il faut bien informer les membres du caractère consultatif du synode, de ses possibilités et des ses limites ;
  le coût monétaire et en personnel : un synode coûte ! il faut quelqu’un pour le diriger, du personnel de soutien, des fournitures, du temps…. Il faut être réaliste !
  le rôle du clergé : les prêtres sont surchargés de travail sans synode mais le synode peut être l’occasion de trouver des solutions. Il faut être ouvert !
  la réalisation : quels seront les résultats du synode après la clôture ? Il faut bien plus que la promulgation des décrets et la publication des déclarations. Il faut prévoir les méthodes de poursuivre et de mettre à exécution. Un comité ou un plan d’exécution sont à recommander ;
  le réalisme : il vaut mieux avoir un idéal réaliste !
  le partage d’expérience : plusieurs diocèses ont déjà tenu des synodes ; il n’est pas nécessaire de réinventer la roue !
  la publicité : utiliser les moyens d’information d’aujourd’hui (radio, télévision, internet, journaux, etc.) !

Abbé Roger OUEDRAOGO, chancelier

 
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